Article L341-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L341-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L341-6-1, alinéa 1 | Article L8252-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L341-6-1, alinéas 2 à 6 | Article L8252-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L341-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est
assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé
en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail
définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2
et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période
d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi,
déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois
de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8,
troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes
ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité
forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice
une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice
non réparé au titre desdites dispositions.
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