Article L341-6-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L341-6-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L341-6-2 Article L8255-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L341-6-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées
en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du
présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait
pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.



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