Article L341-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L341-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L341-6, alinéa 3 | Article L5221-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L341-6, alinéa 3 | Article L5221-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L341-6, alinéas 1 et 2 | Article L8251-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L341-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou
employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à
exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un
étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique
autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa
précédent.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer
auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant
l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la
liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
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