Article L351-10 bis nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-10 bis.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-10 bis | Article L5423-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-10 bis | Article L5423-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-10 bis de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.
Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que
l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant
des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par
voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie
réglementaire.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de
faire obstacle à leur insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation temporaire d'attente ou
l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de
dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la
limite du montant de leur allocation.
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