Article L351-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-10, alinéa 1 | Article L5423-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-10, alinéa 2 | Article L5423-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-10, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-10, alinéa 4 | Article R5423-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-10, alinéa 5 phrase 1 | Article L5423-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-10, alinéa 5 phrase 2 | Article L5423-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à
l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions
d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés
de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent
et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation
d'assurance est interrompu.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi n°
82-939 du 4 novembre 1982.
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de
la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de
recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit
engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment
la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en
fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret.
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