Article L351-13-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L351-13-1.

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L351-13-1 Article L5424-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à
l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du
spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la
production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle,
annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à
l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour
bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions
d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de
remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage
au titre de la solidarité nationale.
Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par l'institution mentionnée à l'article L.
311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et
l'Etat.
L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la
condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L.
351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que
les salaires.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions
d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de
remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations.


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