Article L351-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-13, alinéa 1 | Article L5423-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-13, alinéa 1 et alinéa 4 | Article L5423-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-13, alinéas 2 et 3 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité
antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative,
soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des
allocations d'assurance.
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