Article L351-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-14.

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L351-14, alinéa 1 Article L5422-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-14, alinéa 1 Article L5423-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-14, alinéa 2 phrase 1 Article L5424-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-14, alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

rsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions
d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L.
351-10 ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions
d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions
fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat.
Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation prévu au présent article,
l'allocation d'assurance versée aux salariés involontairement privés d'emploi relevant des
professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en
sus de la contribution prévue à l'article L. 351-3-1, être financée par une contribution
spécifique à la charge des employeurs et des salariés relevant de ces professions, assise
sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par
l'accord prévu à l'article L. 351-8. Ces dispositions sont applicables aux avenants aux
annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à
l'assurance chômage signés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-311
du 5 mars 2002 relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle.
La contribution spécifique mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er
septembre 2002.
La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux
contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1.


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