Article L351-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-19, alinéa 1 | Article L5421-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-19, alinéa 2 | Article L5425-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires
âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième
alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit
à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires
atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq ans ne
pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de
cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une
allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent
faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La période pendant laquelle cette
allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture
de droits à pension.
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