Article L351-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L351-20, alinéa 3 phrase 1 Article L5425-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 3 phrase 2 Article L5425-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 4 Article L5425-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 6 Article R5425-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 7 Article L5425-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéa 8 Article L5425-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-20, alinéas 1 et 2 Article L5425-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une
activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide
sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de
l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité
mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de
travaux saisonniers.
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui
reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée
chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y
compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité
spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à
l'insaisissabilité et l'incessibilité.

La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre
1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés
d'emploi.

La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité
spécifique.

La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des
articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment
la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son
versement est subordonné, ainsi que son montant.


Retour à la table des concordances du code du travail »