Article L351-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L351-21, alinéa 3 Article L5427-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-21, alinéa 4 Article L5427-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-21, alinéa 5 phrase 1 Article L5427-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-21, alinéa 5 phrase 2 Article L5427-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-21, alinéa 6 Article L5427-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-21, alinéas 1 et 2 Article L5427-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

s parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime
d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est
assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de
sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité
sociale.
Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité
sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en
France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement
(CEE) n° 1408 / 71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière
d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat
étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique
européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un
quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides
de la marine ;
b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues
au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des
voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux
employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26
septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales,
lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues
au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité
exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à
l'article L. 351-14.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale
peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements
nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent
également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements
nécessaires à l'assiette des contributions.
Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour
garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-2.
Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à
l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions
de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les
institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être
rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et
audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite
de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les
informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs
d'emploi, et des obligations des employeurs.
Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Retour à la table des concordances du code du travail »