Article L351-22 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-22.
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L351-22, alinéa 3 et alinéa 4 phrase 1 | Article L5427-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-22, alinéa 4 phrases 2 et 3 | Article R5427-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-22, alinéa 5 | Article R5427-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-22, alinéas 1 et 2 et alinéa 6 | Article L5427-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national
à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout
ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une
convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions
fixées par le décret prévu ci-après.
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de
représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de
l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère
d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence
d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai
fixé par décret.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de
l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration
et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des
règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
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