Article L351-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L351-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L351-23 Article L5425-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement
prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt
général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par
une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.


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