Article L351-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-24, alinéas 1 à 8 | Article L5141-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-24, alinéas 11 et 12 | Article L5141-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-24, alinéas 9 et 10 | Article L5141-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une
activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre
individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six
mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de
la sécurité sociale ;
4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L.
322-4-19 ;
5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le
contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une
des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou
partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des
aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des
aides accordées ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce,
sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du
présent article à la date de conclusion dudit contrat ;
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine
sensible ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4
du code de la sécurité sociale.
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes
remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier
d'une aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés
à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et
d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois
années après.
Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place
d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par
le présent article.
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