Article L351-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L351-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L351-25 | Article L5122-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L351-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent
une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les
emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans
l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
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