Article L351-3-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-3-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-3-1, alinéa 1 | Article L5422-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-3-1, alinéa 6 | Article L5422-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-3-1, alinéas 2 à 5 | Article L5422-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés
assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des
contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les
cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une
assiette forfaitaire.
L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à
la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet
l'ouverture du droit à l'allocation.
Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :
a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier
du titre VIII du livre IX du présent code ;
b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile
ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre
financier du régime.
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