Article L351-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-3, alinéa 1 | Article L5422-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-3, alinéa 2 | Article L5422-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-3, alinéas 3 et 4 | Article L5422-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui
satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue
dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des
contributions visées à l'article L. 351-3-1 ; elle ne peut excéder le montant net de la
rémunération antérieurement perçue ; elle peut comporter un taux dégressif en fonction de
l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs
conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux
durées fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le temps consacré, avec l'accord de l'Agence nationale pour l'emploi, à des actions de
formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de
l'allocation d'assurance.
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