Article L351-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L351-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L351-5 Article L5422-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-4 sont tenus de déclarer
les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs
qu'aux salariés.

Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.


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