Article L351-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-6-1, alinéa 1 | Article L5422-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-6-1, alinéa 2 | Article L5422-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un
employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à
compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter
de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment
versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et
majorations ont été acquittées.
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