Article L351-9-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-9-1.

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L351-9-1, alinéa 3 Article L5423-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-9-1, alinéa 4 Article R5423-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-9-1, alinéa 4 Article R5423-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L351-9-1, alinéas 1 et 2 Article L5423-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L351-9-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre
d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de
l'allocation temporaire d'attente.

Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une
offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même
article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le
bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge
répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de
leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de
l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

Les autorités compétentes de l'Etat ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des
demandeurs d'asile, adressent mensuellement aux organismes chargés du service de
l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux
conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels
celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.


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