Article L351-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L351-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L351-9, I alinéa 1 | Article R5423-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L351-9, I alinéa 1 et II | Article L5423-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L351-9, I alinéa 2 | Article L5423-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L351-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers
ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande
de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une
demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de
ressources.
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour
lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre
des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au
sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L.
351-9-5.
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires
de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée,
les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants
étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article
L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de
réinsertion.
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