Article L352-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L352-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L352-3, alinéa 1 | Article L5428-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L352-3, alinéa 4 phrase 1 | Article L5122-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L352-3, alinéa 4 phrase 2 | Article L5123-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L352-3, alinéas 2 et 3 | Article L5422-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L352-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les prestations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-25 et au dernier
alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et
limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L.
351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des
cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9
du code rural ; les règles fixées au 5 de
l'article 158 du code général des impôts
sont applicables.
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du
versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont
déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces
employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les
intéressés.
Sous réserve de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les dispositions des
alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue
d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords
professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux. Lorsque cette
indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de
préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en oeuvre
dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux
caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires (1).
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