Article L354-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L354-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L354-1 | Article L5422-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L354-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
s contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L.
351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut
être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section
" Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de
l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par
le conseil d'administration de cette institution.
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