Article L362-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L362-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L362-4 | Article L8224-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L362-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par
personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit
et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des
droits civiques, civils et de famille.
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