Article L364-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L364-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L364-10, alinéa 6 | Article L8256-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L364-10, alinéas 1 à 5 | Article L8256-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L364-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent
chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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