Article L364-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L364-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L364-7 Article L5224-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L364-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent
également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de
dix ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.


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