Article L364-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L364-8.

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L364-8, alinéa 10 Article L8256-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L364-8, alinéa 8 Article L8256-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L364-8, alinéa 9 Article L5224-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L364-8, alinéas 1 à 7 Article L5224-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L364-8, alinéas 1 à 7 Article L8256-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L364-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, L. 364-3 et L. 364-5 encourent également les
peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par
personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal ;

2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent
dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des
objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;

5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des
droits civiques, civils et de la famille ;

6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent
en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant
servi à commettre les faits incriminés.

La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les
personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.

Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de
l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de
leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


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