Article L365-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L365-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L365-1, | Article L5124-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L365-1, | Article L5429-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L365-1, | Article L5135-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L365-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
us réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1
et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier
frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V
du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées
à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende
de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Le fait de faire obtenir
frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes
susmentionnées est passible des mêmes peines.
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