Article L365-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L365-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L365-3 | Article R5426-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L365-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 4 phrase 2 | Article L5426-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L365-3, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 et alinéa 2 phrase 1 | Article L5426-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L365-3, alinéa 2 phrase 2 | Article L5426-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L365-3, alinéa 3 | Article L5426-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L365-3, alinéa 4 phrase 1 | Article L5426-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L365-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
ns préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des
poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des
déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1,
ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice,
ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité
prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au
troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours
devant le tribunal administratif.
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par l'Etat
comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la
personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en
conséquence soit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, soit aux employeurs visés
au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L.
351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni
lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement
condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de
relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui
est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement
au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est
de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une
amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés
et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou
orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait
être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
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