Article L412-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L412-11, alinéa 3 Article L2143-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-11, alinéa 4 Article L2143-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-11, alinéas 1 et 2 Article L2143-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L412-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et
organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés
désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs
délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante
salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes.

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a
obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des
ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des
deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses
adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.


Dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient moins de
cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du
personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Sauf disposition
conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose
le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes
conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.



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