Article L412-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L412-14, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 Article L2143-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-14, alinéa 2 phrases 2 et 3 Article L2143-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-14, alinéa 3 Article L2143-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L412-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, travailler dans
l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des
condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création
d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la
condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est fixée à six mois pour les travailleurs
temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés
ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des dix-huit
mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le
cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.


Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel,
de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de
représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.



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