Article L412-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L412-15, alinéa 1 et alinéa 3 | Article R2143-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L412-15, alinéa 5 | Article L2143-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-15, alinéa 5 partiel | Article R2143-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-15, alinéas 1 et 2 et alinéa 4 | Article L2143-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L412-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux
ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui
statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze
jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
412-16.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper
ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des
dispositions de la présente section.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et
sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La
décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les
dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la
suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef
d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord,
le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué
syndical prend fin.
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