Article L412-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L412-19, alinéa 3 | Article L2422-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L412-19, alinéas 1 et 2 | Article L2422-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L412-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18
emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi
ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le
juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent
autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué
syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi
au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a
demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas
contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite
indemnité qui constitue un complément de salaire.
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