Article L412-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L412-2, alinéa 1 Article L2141-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-2, alinéa 2 Article L2141-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-2, alinéa 3 Article L2141-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-2, alinéas 4 et 5 Article L2141-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L412-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat
ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures
de discipline et de congédiement.


Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son
personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.


Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression
en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents
est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.


Ces dispositions sont d'ordre public.



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