Article L412-20 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-20.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L412-20, alinéa 1 | Article L2143-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L412-20, alinéa 2 | Article L2143-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-20, alinéa 3 | Article L2143-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-20, alinéa 4 | Article L2143-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-20, alinéa 5 | Article L2143-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-20, alinéa 6 | Article L2143-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L412-20, alinéa 7 | Article L2143-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L412-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce
temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements
occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les
entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et
vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents
salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont
désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre
eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le
chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt
heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il
peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et
des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un
crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par
an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an
dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation
de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à
l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi
alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef
d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux
missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical
salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de
travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les
charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail
temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
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