Article L412-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L412-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L412-21 | Article L2141-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L412-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords
comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution
de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les
dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit
syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision
unilatérale de l'employeur.
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