Article L412-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L412-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L412-23 | Article L2144-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L412-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du
droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux
réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant
le temps de travail ;
2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par
rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue
d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de
l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans
leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales
représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs
sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux
réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités;
4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui
sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent
s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues
en dehors de l'entreprise ;
5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations
syndicales.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent
article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa
signature, adhérer audit accord.
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