Article L412-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L412-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L412-8, alinéa 4 Article L2142-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-8, alinéa 5 Article L2142-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-8, alinéa 6 Article L2142-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-8, alinéa 7 Article L2142-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L412-8, alinéas 1 à 3 Article L2142-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L412-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux
réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des
délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise,
simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités
fixées par accord avec le chef d'entreprise.


Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux
travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du
travail.


Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation
syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.


Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le
panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou
adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une
fois par mois.

Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de
nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par
diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette
diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord
d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion,
en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles
techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un
message.


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