Article L413-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L413-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L413-2 | Article L2134-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L413-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne
peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à
n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire
de la marque ou du label.
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