Article L421-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L421-1.
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L421-1, alinéa 1 | Article L2312-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L421-1, alinéa 1 et alinéa 6 | Article L2311-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L421-1, alinéa 2 | Article L2312-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L421-1, alinéa 3 | Article L2312-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L421-1, alinéa 4 | Article L2312-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L421-1, alinéa 5 | Article L2312-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L421-1, alinéa 5 | Article R2312-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L421-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou
agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles,
les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale,
à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les
associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où
sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins
onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si
les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins
douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs
prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant
calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel
peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article,
occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même
site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur
départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales
de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance
des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces
élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant
des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord,
le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi
que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des
dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère
industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent
tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère
industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de
certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes
garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en
Conseil d'Etat.
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