Article L422-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L422-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L422-1-1 | Article L2313-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L422-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il
existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux
libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette
atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés
individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de
renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le
délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à
défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné
averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de
prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa
décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
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