Article L422-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L422-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L422-1, alinéa 4 phrase 1 | Article L2313-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L422-1, alinéa 4 phrase 2 | Article L2313-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéa 4 phrase 3 | Article L2313-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6 | Article L2313-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéa 5 phrase 2 | Article L1233-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéa 7 | Article L2313-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéa 8 | Article L2313-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L422-1, alinéas 1 à 3 | Article L2313-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L422-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives
aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant
la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à
l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer
le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent
pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter
leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution
du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet
établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises
utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du
titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués
du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs
réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des
articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre
connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de
travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que les
contrats institués aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel
doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un
licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est
transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même
période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes
prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué
compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur
ou à ses représentants.
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