Article L422-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L422-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L422-4 | Article L2313-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L422-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du comité
d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent demander des
explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les
délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion,
un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère
préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après
avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 et du
commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans
les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de
l'article L. 432-5 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique,
décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du
groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les
demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article
ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de
ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
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