Article L423-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L423-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L423-10 Article L2314-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L423-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions
définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et
liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des
listes.


Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent
plus bénéficier d'un nouveau contrat ;

- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire
appel à eux pour de nouveaux contrats.


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