Article L423-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L423-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L423-13, alinéa 1 | Article L2314-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L423-13, alinéa 2 | Article L2314-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L423-13, alinéa 3 phrase 3 | Article R2314-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L423-13, alinéa 3 phrases 1 et 2 | Article L2314-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L423-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des
votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être
conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives
existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un
accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord
doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun
accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant
en dernier ressort en la forme des référés.
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