Article L423-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L423-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L423-14 Article L2314-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L423-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.


Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales
représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il
est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les
électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations
syndicales.


Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur
nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste
sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans
l'ordre de présentation.



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