Article L423-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L423-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L423-17 | Article L2314-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L423-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L.
423-16, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son
remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par
l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu,
la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a
présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même
organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme
titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a
obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au
renouvellement de l'institution.
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