Article L423-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L423-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L423-3, alinéa 1 Article L2314-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L423-3, alinéa 4 Article R2314-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L423-3, alinéa 5 Article L2314-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L423-3, alinéa 6 Article L2314-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L423-3, alinéa 6 Article R2314-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L423-3, alinéas 2 et 3 Article L2314-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L423-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une
convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que
lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement
transmis à l'inspecteur du travail.


La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre
les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son
représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette
répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en
application de l'article L. 423-2.

A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les
organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre
une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire,
la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une
représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.


Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place
d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les
frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.



Retour à la table des concordances du code du travail »