Article L423-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L423-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L423-9 | Article L2314-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L423-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles
L. 423-7 et L. 423-8 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui
concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont
appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces
entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit
mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à
six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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