Article L424-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L424-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L424-1, alinéa 1 | Article L2315-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L424-1, alinéa 2 | Article L2315-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L424-1, alinéa 3 | Article L2315-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L424-1, alinéa 4 | Article L2315-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L424-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites
d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par
mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par
mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité
d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un
crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux
missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel
titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.
Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges
sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au
titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
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